Article R431-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R189 (Ab), Code de la route R189 (al. 1), R233 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.
Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3


www.rc-avocat.fr · 19 août 2021

[…] « Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. […] sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjchMPM973yAhVIxoUKHb4zD6QQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcodes%2Farticle_lc%2FLEGIARTI000006842339&usg=AOvVaw30t9WoTAbyoetKxOSbL3Hh" target="_blank" rel="noopener">Article R.431-7 du code de la route

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www.rc-avocat.fr · 24 septembre 2018

[…] De nombreuses idées reçues circulent sur le vélo et le code de la route, qui méritent quelques précisions ! […] Il est pourtant parfaitement légal de rouler à deux de front, ce qui est prévu par l'article R.431-7 du code de la route :

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Mme Joissains-Masini Maryse · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

[…] non-respect des feux rouges ou usage du portable, il semble opportun de rappeler aux piétons et cyclistes qu'eux aussi doivent respecter les règles élémentaires du code de la route. […] doivent se conformer à toutes les règles de sécurité édictées pour leur protection et celle des autres, notamment les dispositions des articles R. 312-34 à R. 312-43 du code de la route concernant les prescriptions de circulation qui leur sont dévolues et la jurisprudence a depuis longtemps retenu le principe de la poursuite et de la sanction du piéton pour infraction au code de la route (notamment, […] Il en est de même des articles R. 431-7 à R. 431-11 concernant leur circulation sur le réseau routier.

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 14 décembre 2009, n° 09/01808

[…] l'article 817 du Nouveau Code de Procédure civile. […] Par ailleurs il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise par les victimes en lien avec l'accident. En outre les comportements reprochés ne sont même pas constitutifs de fautes au sens du code de la route : le port du casque n'est obligatoire que pour les conducteurs de 2 roues motorisées (R 431-1) ; 2 cyclistes sont autorisés à rouler de front (R 431-7).

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juin 2016, 15-17.958, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1384 alinéa 1 er du code civil ; […] La preuve du non-respect des dispositions de l'article R. 431-7, alinéa 1 du code de la route, qui dispose que les conducteurs de cycles à deux roues ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée, ne trouve pas application en l'espèce, la présence d'un troisième cycliste aux côtés de Messieurs X… et Y… ne ressortant pas de l'enquête de gendarmerie. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2009, n° 07/03139
Infirmation

[…] R.G : 07/03139 […] L'action étant fondée sur les articles 1 er et suivants de la loi du 5 Juillet 1985, le litige tient, au principal, dans le fait que , en l'absence de contact entre l'engin de M. A B et l'automobile conduite par Monsieur C D, il est soutenu par ce dernier que son véhicule n'est pas impliqué dans l'accident, notamment parce qu'il circulait sur le bord droit de la chaussée et parce que, au contraire, il ressort des déclarations contradictoires des membres du groupe de cyclistes que ceux-ci circulaient de front en violation des règles prescrites par le Code de la Route (article R 431-7 du Code de la Route).

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