Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles
Article R431-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 13
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaires • 17
Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du Code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'une chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 dispose que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum et maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation... […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…Décisions • 29
[…] en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […] aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ; qu'en vertu de l'article R. 123-11 du même code, les documents graphiques du plan local d'urbanisme font apparaître, […] services et organismes publics bénéficiaires » ; que l'article R. 110-2 du code de la route prévoit que : « Pour l'application du présent code, […] Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, […]
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[…] Elle fait valoir que la violation de l'article R.431-5 du code de l'urbanisme n'est pas établie; que s'agissant des équipements privés visés à l'article R.431-9 du code de la route, la société Saur a donné un avis favorable avec réserves et que l'arrêté a repris cette prescription; que le sort des eaux usées animales est pris en compte; que la notice décrit l'environnement immédiat du terrain d'assiette du projet et que les articles R.431-8 2° b) et f) ne sont pas méconnus; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15BX01536, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article R. 431-9 du code de la route dispose : « (…) Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas (…) ».
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Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les définitions des cycles et des pistes cyclables dans le code de la route. […] L'article R. 110-2 du code de la route définit les pistes cyclables comme « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues », mais dans l'article R. 311-1 du code de la route, le cycle est défini comme « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, […] Des dérogations peuvent être prises par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation (articles R412-43-1 et R431-9).
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