Article R431-9 du Code de la route

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Version29/03/2003
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Version05/07/2015
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R190 (Ab), Code de la route R190, R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R233 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 29 mars 2003
2 textes citent l'article

Commentaires17


1Cycles Et Motocycles - Définitions Des Cycles Et Des Pistes Cyclables Dans Le Code De La Route
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 8 août 2023

Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les définitions des cycles et des pistes cyclables dans le code de la route. […] L'article R. 110-2 du code de la route définit les pistes cyclables comme « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues », mais dans l'article R. 311-1 du code de la route, le cycle est défini comme « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, […] Des dérogations peuvent être prises par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation (articles R412-43-1 et R431-9).

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2Voirie - Dangers De La Multiplication Des « Chaucidous »
M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du Code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'une chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 dispose que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».

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3Dangers De La Multiplication Des Chaussées À Voie Centrale Banalisée
Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum et maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation... […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».

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Décisions29


1Tribunal administratif de Toulon, 25 août 2011, n° 0902200
Désistement

[…] Elle fait valoir que la violation de l'article R.431-5 du code de l'urbanisme n'est pas établie; que s'agissant des équipements privés visés à l'article R.431-9 du code de la route, la société Saur a donné un avis favorable avec réserves et que l'arrêté a repris cette prescription; que le sort des eaux usées animales est pris en compte; que la notice décrit l'environnement immédiat du terrain d'assiette du projet et que les articles R.431-8 2° b) et f) ne sont pas méconnus; […]

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2CAA de LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 23 février 2016, 14LY01127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […] aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ; qu'en vertu de l'article R. 123-11 du même code, les documents graphiques du plan local d'urbanisme font apparaître, […] services et organismes publics bénéficiaires » ; que l'article R. 110-2 du code de la route prévoit que : « Pour l'application du présent code, […] Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9, […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15BX01536, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article R. 431-9 du code de la route dispose : « (…) Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas (…) ».

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