Article R431-10 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R192, R232 (al. 1, 3, 4 et 5), R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R192 (Ab), Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du même alinéa, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 15 décembre 2009, 09MA00773, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.431-10 du code de la route auxquelles M. A fait référence ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des arrêtés en cause, dès lors qu'elles ne visent que la circulation hors agglomération ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 29 mai 2009, n° 0900791T
Rejet

[…] — que, de même, les dispositions de l'article R.431-10 du code de la route ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de ces décisions, alors qu'elles ne visent que la circulation « hors agglomération »

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3Tribunal administratif de Nantes, 1er février 2013, n° 1008508
Rejet

[…] — le trottoir étant un lieu où seuls les piétons peuvent circuler, M. Y a contrevenu aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de la route en y circulant en vélo, ainsi que les pièces du dossier l'établissent, ce comportement étant constitutif d'une faute entièrement exonératoire de toute responsabilité de la commune ;

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