Article R432-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R10-5 (Ab), Code de la route - art. R35 (Ab), Code de la route - art. R5-2 (Ab), Code de la route - art. R43-6 (Ab), Code de la route R5-2 (al. 3), R10-5, R35, R43-6 (al. 6)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
4 textes citent l'article

Commentaires31


Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Elle note que l'article R. 432-1 du code de la route stipule que l'usage par les véhicules prioritaires des avertisseurs spéciaux doit être limité « aux cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ». […]

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Mme Catherine Dumas, du group Les Républicains, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 24 juin 2021

Elle note que l'article R. 432-1 du code de la route stipule que l'usage par les véhicules prioritaires des avertisseurs spéciaux doit être limité « aux cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ». Elle souligne que l'utilisation trop étendue de ces avertisseurs qui équipent les véhicules d'urgence entretient un climat anxiogène car la sirène, notamment depuis les attentats qui ont touchés la capitale, est un message d'alerte qui place les personnes en état de stress et de vigilance.

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www.lagazettedescommunes.com · 23 novembre 2018
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Décisions45


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 10 octobre 2017, n° 16/14556

[…] L'article R.432-1 du Code de la route dispose : “Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.”

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2Cour d'appel de Paris, 1er juin 2015, n° 13/16003
Confirmation

[…] ARRÊT DU 01 JUIN 2015 […] Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013 l'appelante soutient, au visa des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et Y, X, R.415-12 du code de la route, que Monsieur G H alors ambulancier en intervention n'a commis aucune faute en traversant le carrefour après avoir franchi un feu tricolore au rouge puisqu'il conduisait bien un véhicule d'intérêt général, avait fait usage de ses avertisseurs spéciaux, se trouvait en situation d'urgence et qu'ayant réduit sa vitesse, […] sans même vérifier la couleur du feu qu'il franchissait, a mis en danger les autres usagers de la route et a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 432-1 du code de la route. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 14 février 2005, n° 04/02332

[…] Attendu que selon l'article R.432-1 du code de la route, les dispositions relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers ;

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