Article R432-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version17/11/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R5-2 (Ab), Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (M), Code de la route - art. R43-6 (Ab), Code de la route R5-2 (al. 3), R43-6 (al. 6), Arrêté 1967-11-24 art. 5

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 17 novembre 2010
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Commentaire1


www.maitreledall.com · 1er juin 2010

[…] 6. 5. […] R432-1 du Code de la route Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. […] Article R432-6 du Code de la route Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de la défense. […]

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