Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre II : Véhicules d'intérêt général / Section 3 : Autres véhicules d'intérêt général
Article R432-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 3, 5 mai 2014, n° 12/12985
[…] La société GENERALI IARD conteste le bien-fondé de la créance de l'Etat en soutenant que le conducteur du véhicule Jeep accidenté a commis une faute en circulant sur la voie de gauche alors que ce véhicule qui se trouvait au sein d'un convoi militaire, aurait dû emprunter la voie la plus à droite, comme le prescrivent les dispositions de l'article R.432-6 du code de la route et l'arrêté du 4 mars 2005 pour les véhicules militaires se déplaçant en colonne sur autoroute.
Lire la suite…- Véhicule·
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- Trésor·
- Dispositif de freinage
[…] 6. 5. […] R432-1 du Code de la route Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. […] Article R432-6 du Code de la route Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de la défense. […]
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