Article R433-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R238-2 (Ab), Code de la route R48, R238-2, R278 4°, Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-15 du 6 janvier 2017 - art. 1

Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 6 (VD)

I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :

1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;

2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;

3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;

4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;

5° Véhicule ou engin spécial ;

6° Véhicule ou matériel de travaux publics ;

7° Véhicules qui dépassent les limites fixées aux articles R. 435-2, R. 435-4 et R. 435-5.

I bis.-Par dérogation aux dispositions du I, la circulation de certains véhicules à moteur ou remorques fait l'objet d'une déclaration préalable. Un récépissé attestant de son dépôt est délivré par l'autorité compétente mentionnée au II de l'article R. 433-2. L'arrêté prévu à l'article R. 433-5 précise les conditions et modalités d'application du présent I bis, notamment les caractéristiques des véhicules ou remorques concernés.

II.-Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.

III.-Le fait de faire circuler un véhicule mentionné au I sans autorisation préfectorale ou un véhicule mentionné au I bis sans avoir procédé à une déclaration préalable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de faire circuler un véhicule mentionné au I sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale ou un véhicule mentionné au I bis sans respecter les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 mentionnées au 8° de cet article est puni conformément aux dispositions suivantes :

1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;

2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ;

3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

5° Pour le non-respect d'une autre prescription : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, pour les dimensions du chargement, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %.

IV.-(Supprimé)

V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté d'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Il en est de même lorsque le conducteur ne peut présenter le récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable ou ne respecte pas les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 mentionnées au 8° de cet article.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires10


Mme Jennifer De Temmerman · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ils sont plus particulièrement soumis aux règles de circulation définies aux articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route et à l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. […]

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M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 1er mai 2018

La définition du transport exceptionnel et les principes de circulation de ce type de transport sont précisés dans les articles R. 433-1 à 6 du code de la route. La législation a été complétée par le décret n° 2017-16 du 6 janvier 2017 qui modifie la circulation des transports exceptionnels sur les routes de France et renforce la sécurité des véhicules qui les accompagnent sur leur trajet et par l'arrêté du 28 février 2017 qui définit et simplifie les modalités relatives aux demandes d'autorisation pour les transports exceptionnels jusqu'à 120 tonnes.

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Décisions59


1Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 0901579
Rejet

[…] 24-01-02-04 […] La SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (X) soutient qu'en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, elle s'est vue transférer la compétence de gestionnaire du réseau de distribution publique d'énergie électrique et a succédé à la société Electricité de France dans ses droits et dans les litiges les concernant ; […] qu'à cet égard, le régime des convois exceptionnels est organisé par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de la route et soumis à autorisation préfectorale ; qu'eu égard à la circonstance qu'il ne s'agit pas d'un usage normal de la voie publique, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 0902517
Rejet

[…] 24-01-02-04 […] La SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (X) soutient qu'en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, elle s'est vue transférer la compétence de gestionnaire du réseau de distribution publique d'énergie électrique et a succédé à la société Electricité de France dans ses droits et dans les litiges les concernant ; […] qu'à cet égard, le régime des convois exceptionnels est organisé par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de la route et soumis à autorisation préfectorale ; qu'eu égard à la circonstance qu'il ne s'agit pas d'un usage normal de la voie publique, […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2021, 19/017661
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 01 FEVRIER 2017 suivant déclaration d'appel en date du 26 AVRIL 2019 RG no 14/03420 […] Il réplique à un dire de la société ROUAULT qui prétend que la remorque pouvait rouler jusqu'à un poids total en charge de 31,5 tonnes que le certificat de conformité (barré rouge) précise que ce poids ne peut être atteint qu'à la condition d'une autorisation spéciale donnée en application de l'article R. 433-1 du code de la route (Annexe 3, page 3 du certificat de carrossage). […]

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