Article R433-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version31/03/2011
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R49 (Ab), Code de la route R49

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 7

I.-L'autorisation prévue au I de l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur des itinéraires précis ou sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1.

Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. Toutefois, lorsque l'autorisation est délivrée sur un réseau routier défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1, l'accord des préfets des départements traversés est présumé donné.

Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.

L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.

II.-La déclaration préalable prévue au I bis de l'article R. 433-1 est effectuée auprès du préfet du département du lieu de départ. Elle est valable sur l'ensemble des itinéraires situés sur un réseau routier, départemental ou national, défini dans les conditions prévues à l'article R. 433-2-1 ainsi que sur d'éventuels raccordements à ce réseau n'excédant pas vingt kilomètres.

Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département d'entrée en France.

La déclaration permet de circuler pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.

III.-Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R. 433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
6 textes citent l'article

Commentaires5


www.argusdelassurance.com · 13 septembre 2017

M. Cédric Perrin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

Ces dispositions ont été inscrites dans l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, et dans le code de la route par le décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels. Cette évolution vise à recentrer les forces de l'ordre sur leurs missions prioritaires, la police ou la gendarmerie n'intervenant que si le besoin s'en fait ressentir. […] L'article R. 433-2 du code de la route qui sanctionne d'une contravention de quatrième classe le non-respect des indications des conducteurs des véhicules de guidage, donne à ces derniers un pouvoir d'injonction explicite. […]

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M. Michel Raison, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

Ces dispositions ont été inscrites dans l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, et dans le code de la route par le décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels. Cette évolution vise à recentrer les forces de l'ordre sur leurs missions prioritaires, la police ou la gendarmerie n'intervenant que si le besoin s'en fait ressentir. […] L'article R. 433-2 du code de la route qui sanctionne d'une contravention de quatrième classe le non-respect des indications des conducteurs des véhicules de guidage, donne à ces derniers un pouvoir d'injonction explicite. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2015, n° 1400378
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 433-1 du code de la route, « I.-Le transport ou la circulation de marchandises, […] qu'aux termes du paragraphe VI du même article : « -Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » ; qu'aux termes de l'article R. 433-2 du même code : « L'autorisation prévue à l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-24.761 15-24.779, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en déclarant qu'en reprenant un itinéraire précédent, le chauffeur ne pouvait avoir conscience qu'un dommage en résulterait probablement, écartant ainsi toute acceptation téméraire du risque pris, quand la reconnaissance au départ de l'itinéraire autorisé a précisément pour objet de garantir la sécurité du transport exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R. 433-2 du code de la route ;

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3Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2007
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] (art.R.433-1 I, II, III, R.433-2, R.433-1 III Code de la Route) ; […] Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

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