Article R433-3 du Code de la route

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Version28/12/2005
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Version07/04/2011
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Version21/04/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R50, R238-2, R278, Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R238-2 (Ab), Code de la route - art. R50 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 15

I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :


1° Pièce indivisible de grande longueur ;


2° Bois en grume ;


3° Matériel et engin de travaux publics ;


4° Conteneur.


II.-Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.


III.-L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.


IV.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni conformément aux dispositions des III, IV et V de l'article R. 433-1.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Sortie de vigueur le 21 avril 2012
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Sécurité Routière - Code De La Route - Convois Forains. Réglementation
M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 28 juin 2005

Jean Tiberi interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les nouvelles mesures du code de la route opposables aux forains à partir du 1er juin et attire l'attention du Gouvernement sur l'inquiétude des responsables des cinq cents cirques confrontés à des obligations nouvelles. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.L'article R. 433-8 du code de la route interdit, en régime normal, la circulation des ensembles comprenant plus d'une remorque. […] Ainsi, pour les déplacements à l'intérieur du département siège d'une activité, […]

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2Conséquences Pour Le Port De Dunkerque De La Réglementation Applicable Au Transport Routier Et Combiné
Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 10 avril 2003

D'autre part, l'article R. 55 du code de la route ne considère pas le trafic mer-route comme du trafic combiné. […] Il a limité le bénéfice de cette mesure aux transports combinés rail-route et route-voie navigable. […] En ce qui concerne les transports exceptionnels, les dispositions de l'article R. 433-3-I-6° du code de la route intéressent directement les ports. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 18 juin 2009, n° 08/00560
Infirmation

[…] coupable de CIRCULATION D'UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE J K XXX, le 22/11/2004, à Z, infraction prévue par l'article R.433-3 §I, §II, §III, §IV du Code de la route et réprimée par l'article R.433-3 §IV du Code de la route

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  • Moissonneuse·
  • Prudence·
  • Permis de conduire·
  • Amende·
  • Ferme·
  • Emprisonnement·
  • Code pénal·
  • Sursis·
  • Ministère public·
  • Ministère

2Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01011
Confirmation

[…] l'a déclaré coupable d'avoir fait circuler un ensemble de véhicules dont le poids total roulant dépasse de plus de 20 % le poids total autorisé, a dit toutefois que cette contravention de 5 e classe est prévue et réprimée par l'article R 433-3 du Code de la route,

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  • Route·
  • Dépassement·
  • Véhicule·
  • Transport·
  • Tracteur·
  • Remorque·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Police·
  • Marque

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2015, n° 1400378
Rejet

[…] 3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 433-1 du code de la route, « I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. […]

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  • Commune·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Police nationale·
  • Département·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Chauffeur·
  • Route
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