Article R433-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version21/04/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route R43-2 (al. 1 et 9), R43-4 (al. 5), R232 (al. 1 et 10), R278 6°, Code de la route - art. R43-4 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R43-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2012-516 du 18 avril 2012 - art. 3

I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite :

1° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel, peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés, accorder des dérogations à cette interdiction ;

2° Pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

3° Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;

4° Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.

II.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2012
5 textes citent l'article

Commentaires4


Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

M. Straumann Éric · Questions parlementaires · 28 août 2007

L'article R. 433-4 du code de la route stipule que cette circulation « est interdite sur autoroute ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel peut accorder des dérogations à cette interdiction ». Il est donc très rare de rencontrer ce type de convoi sur les autoroutes françaises. Ces convois, de plus en plus fréquents (transports d'éoliennes notamment), traversent les agglomérations en pleine journée, en provoquant d'importantes perturbations au niveau de la circulation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Douai, 4 juin 2009, n° 08/03945
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04/06/2009 […] Attendu que, la circulation des véhicules affectés à un transport exceptionnel étant, aux termes de l'article R.433-4 du code de la route, interdite sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier « du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures », le mois de mai 2007 ponctué par les jours fériés des mardis 1 er et 8 et du jeudi de l'ascension 17 mai, n'offrait pas l'espace de temps approprié à un trajet de deux semaines consécutives, de chacune cinq jours francs, avant les derniers jours de ce même mois ; que c'est dans ces conditions que la Société BURLOTTO n'a été mise en possession du matériel de remplacement que le 25 mai 2007 ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Astreinte·
  • Livraison·
  • Matériel·
  • Juge des référés·
  • Autorisation de transport·
  • Réseau routier·
  • Retard·
  • Injonction·
  • Ordonnance du juge
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).