Article R433-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version21/04/2012
>
Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R51 (Ab), Code de la route R51

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des armées, de l'équipement, des transports et de l'industrie fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment :
1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;
2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;
7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 433-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 21 avril 2012
6 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Jennifer De Temmerman · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ils sont plus particulièrement soumis aux règles de circulation définies aux articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route et à l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2007, n° 07/00554
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 775-1 du Code de Procédure Pénale, L.233-1, L.233-1 §I, L.224-12, L.234-8, L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9, R.412-6-1 AL.1 AL.2 du Code de la route, 223-1, 223-18, 223-20, 433-5 AL.1, AL.2, 433-22 du Code pénal.

 Lire la suite…
  • Route·
  • Véhicule·
  • Code pénal·
  • Casier judiciaire·
  • Militaire·
  • Territoire national·
  • Infraction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Procédure pénale·
  • Amende

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-84.078, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 433-5, alinéas 1 et 2, 433-22, 131-26 et 131-35, D. 19 du Code pénal, R. 9-1 , R. 44, alinéa 5, R. 232-6 , R. 232-8 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Contravention·
  • Maire·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Éléments de preuve·
  • Police judiciaire·
  • Épouse·
  • Rapport·
  • Procès-verbal·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).