Article R433-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

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Version21/04/2012
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R51, Code de la route - art. R51 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 9

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment :

1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;

2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;

4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;

5° Les conditions d'accompagnement des convois ;

6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;

7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 433-3 ;

8° Les dimensions et les masses maximales des transports exceptionnels soumis à la déclaration préalable ainsi que les modalités de la procédure de déclaration préalable ;

9° Les conditions et les modalités du signalement préalable du passage d'un transport exceptionnel aux autorités chargées des services des voiries concernées ;

10° Les modalités de définition des réseaux routiers départementaux et nationaux mentionnés à l'article R. 433-2-1.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires4


Mme Jennifer De Temmerman · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ils sont plus particulièrement soumis aux règles de circulation définies aux articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route et à l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2007, n° 07/00554
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 775-1 du Code de Procédure Pénale, L.233-1, L.233-1 §I, L.224-12, L.234-8, L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9, R.412-6-1 AL.1 AL.2 du Code de la route, 223-1, 223-18, 223-20, 433-5 AL.1, AL.2, 433-22 du Code pénal.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-84.078, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 433-5, alinéas 1 et 2, 433-22, 131-26 et 131-35, D. 19 du Code pénal, R. 9-1 , R. 44, alinéa 5, R. 232-6 , R. 232-8 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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