Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque / Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules
Article R433-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 9
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment :
1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;
2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;
7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 433-3 ;
8° Les dimensions et les masses maximales des transports exceptionnels soumis à la déclaration préalable ainsi que les modalités de la procédure de déclaration préalable ;
9° Les conditions et les modalités du signalement préalable du passage d'un transport exceptionnel aux autorités chargées des services des voiries concernées ;
10° Les modalités de définition des réseaux routiers départementaux et nationaux mentionnés à l'article R. 433-2-1.
Commentaires • 4
Ils sont plus particulièrement soumis aux règles de circulation définies aux articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route et à l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 775-1 du Code de Procédure Pénale, L.233-1, L.233-1 §I, L.224-12, L.234-8, L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9, R.412-6-1 AL.1 AL.2 du Code de la route, 223-1, 223-18, 223-20, 433-5 AL.1, AL.2, 433-22 du Code pénal.
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-84.078, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 433-5, alinéas 1 et 2, 433-22, 131-26 et 131-35, D. 19 du Code pénal, R. 9-1 , R. 44, alinéa 5, R. 232-6 , R. 232-8 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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