Article R433-6 du Code de la route

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Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R229-2 (Ab), Code de la route R229 (al. 1 et 2), R229-2, Code de la route - art. R229 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 5 mai 2003

La réglementation sur les transports exceptionnels applicable aux transports de bois en grumes de grande longueur trouve ses fondements dans les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route qui prévoient qu'un transport exceptionnel ne peut circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de « transport exceptionnel » et de la circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-87.545, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1 § II, § V et L. 234-4 et suivants du code de la route, 433-6 et 433-7, alinéa 1, du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Lettre parvenue au cours du délibéré·
  • Décision contradictoire·
  • Prévenu non comparant·
  • Citation à personne·
  • Jugements et arrêts·
  • Examen préalable·
  • Nécessité·
  • Permis de conduire·
  • Vérification·
  • Manifeste
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