Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque / Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules
Article R433-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-87.545, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1 § II, § V et L. 234-4 et suivants du code de la route, 433-6 et 433-7, alinéa 1, du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Lettre parvenue au cours du délibéré·
- Décision contradictoire·
- Prévenu non comparant·
- Citation à personne·
- Jugements et arrêts·
- Examen préalable·
- Nécessité·
- Permis de conduire·
- Vérification·
- Manifeste
La réglementation sur les transports exceptionnels applicable aux transports de bois en grumes de grande longueur trouve ses fondements dans les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route qui prévoient qu'un transport exceptionnel ne peut circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de « transport exceptionnel » et de la circulaire n° 75-173 du 19 novembre 1975.
Lire la suite…