Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque / Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Article R433-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 17
Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et des trains doubles.
Par ailleurs, la circulation des autres ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est autorisée sous réserve d'avoir obtenu une autorisation du préfet délivrée dans les conditions prévues pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler un ensemble de véhicules sans respecter les conditions fixées par le présent article ou sans l'autorisation préfectorale exigée ou sans en respecter les prescriptions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Commentaires • 2
Jean Tiberi interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les nouvelles mesures du code de la route opposables aux forains à partir du 1er juin et attire l'attention du Gouvernement sur l'inquiétude des responsables des cinq cents cirques confrontés à des obligations nouvelles. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.L'article R. 433-8 du code de la route interdit, en régime normal, la circulation des ensembles comprenant plus d'une remorque. […] Ainsi, pour les déplacements à l'intérieur du département siège d'une activité, […]
Lire la suite…
Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 et ses articles R. 311-1, R. 312-11, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 et R. 433-8 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 9 février 2018 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le code de la route est ainsi modifié : 1o L'article R. 311-1 est ainsi modifié :
Lire la suite…