Article R434-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R201 (Ab), Code de la route - art. R203 (Ab), Code de la route R201, R203, R233 (al. 1 et 5)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-85.805, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1, alinéa 1, 434-44, alinéa 4, 434-45 du Code pénal, L. 2, alinéa 1, L. 14, L. 15, L. 16, L. 1-1, alinéa 2, L. 1-2 du Code de la route, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Témoin·
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