Article R434-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R202, R233 (al. 1 et 2), Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R202 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2008, n° 08/00364
Infirmation

[…] coupable de DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 24/01/2007, à B, infraction prévue par l'article 434-10 alinéa 1 du Code Pénal, l'article L.231-1 du Code de la Route et réprimée par les articles 434-10 alinéa 1, 434-44 alinéa 4, 434-45 du Code Pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la Route, […] Faits prévus par l'article R.413-17 du Code de la Route et réprimés par l'article R.413-17 § IV du Code de la Route ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1405348
Désistement

[…] 49-04-01-04 […] — que le contrôle d'alcoolémie a été effectué de manière irrégulière en ce que, d'une part, l'avis de rétention du 17 octobre 2014 ne permet pas de vérifier que le contrôle a été effectué dans le respect des dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route au moyen d'un appareil conforme et que cet appareil a fait l'objet des contrôles prévus par l'article 6 de l'arrêté du 8 juillet 2003, et d'autre part, il n'a pas été avisé de la possibilité de solliciter un second contrôle comme le prévoit l'article R. 434-4 du code de la route ;

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