Article L321-1-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2008
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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 32 (V)

Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l'autorité administrative.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l'acquéreur un numéro d'identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.

Chacun de ces véhicules doit être muni d'une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Les informations fournies lors de la déclaration peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
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Commentaires10


www.ledall-avocat.fr · 13 août 2022

Entre temps la loi du 24 janvier 2022 était déjà venue modifier les dispositions de l'article L321-1-2 du Code de la route et celles de l'article L. 325-7 notamment pour permettre une destruction des véhicules non homologués immobilisés à la suite d'un rodéo motorisé au bout d'un délai de 7 jours.. […] […] Article L.321-1-2 du Code de la route

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Mme Marianne Dubois · Questions parlementaires · 6 novembre 2012

L'article L.321-1-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-491 du 27 mai 2008 punit d'une contravention de la cinquième classe, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception. […]

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Mme Luce Pane · Questions parlementaires · 7 août 2012

L'article L.321-1-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-491 du 27 mai 2008 punit d'une contravention de la cinquième classe, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception. […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-040

[…] Afin de lutter contre les nuisances et faits divers liés à l'utilisation d'engins non homologués sur la voie publique, le législateur a prévu l'obligation, pour les propriétaires des engins prévus à l'article L. 321-1-1 du code de la route (cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur, etc.) de les déclarer et d'obtenir une attestation d'identification lors de l'acquisition de ce type de véhicule (article L. 321-1-2 du code de la route).

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  • Commission·
  • Traitement·
  • Identification·
  • Finalité·
  • Protection des données·
  • Ministère·
  • Informatique et libertés·
  • Personne concernée·
  • Déclaration·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 16 novembre 2021, n° 18/03548
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y Z produit le certificat de cession de ce véhicule à son nom daté du 30 octobre 2016, le vendeur étant Monsieur B C, ainsi que le certificat d'immatriculation au nom de l'ancien propriétaire, barré à la date du 30 octobre 2016. Monsieur Y Z est donc détenteur des deux documents administratifs accessoires à tout véhicule automobile et indispensables à son immatriculation au nom de son propriétaire ainsi que le prévoit l'article L321-1-2 du code de la route.

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  • Véhicule·
  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Incendie·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Prix d'achat·
  • Contrat d'assurance·
  • Valeur

3CNIL, Délibération du 15 décembre 2022, n° 2022-119

[…] 1. Afin de lutter contre les nuisances et faits divers liés à l'utilisation d'engins non homologués sur la voie publique, le législateur a prévu l'obligation, pour les propriétaires des engins prévus à l'article L. 321-1-1 du code de la route (cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur, etc.) de les déclarer et d'obtenir une attestation d'identification lors de l'acquisition de ce type de véhicule (article L. 321-1-2 du code de la route).

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  • Commission nationale·
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  • Protection des données·
  • Déclaration
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Documents parlementaires36

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