Article R412-6-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2008
>
Version05/01/2012

Entrée en vigueur le 5 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 19

Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi.


Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.


Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.


Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 2012

Commentaires5


www.ledall-avocat.fr · 16 juin 2023

Article R412-6-1 du Code de la route Téléphone portable au volant, suspension de permis de conduire au tournant ! […] de la route. […] Les lecteurs les plus curieux (ou les plus prudents) pourront se reporter à la liste dressée à l'article R. 224-19-1 du Code de la route : Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : […] 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;

 Lire la suite…

www.maitretessier.com · 9 mai 2018

L'article R. 412-6-1 du Code de la Route interdit au conducteur de faire usage de son téléphone si son véhicule est en circulation. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 2 juillet 2010

Une conductrice portant le niqab a été verbalisée, rappelons-le, sur le fondement de l'article R.412-6 du Code de la route. […] Plus récemment, le Code de la route a incriminé le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation (art. R412-6-2). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 octobre 2008, n° 0801594T
Rejet

[…] — qu'en application des dispositions de l'article R.412-6-2 du Code de la route, l'infraction à raison de laquelle le retrait de points a été prononcé entraînait un retrait de deux points et non de trois ;

 Lire la suite…
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Notification·
  • Contravention·
  • Route·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de conduire·
  • Ordonnance·
  • Voies de recours·
  • Juridiction

2Tribunal administratif de Lille, 26 novembre 2009, n° 0902761
Annulation

[…] contrairement à ce que soutient l'intéressé, le procès-verbal de l'infraction commise le 10 septembre 2003, qui mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre deux points de son permis de conduire mais également que le conducteur « reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que si ce procès-verbal vise l'article R. 412-6-2 du code de la route et non son article R. 412-6-1, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il précise que la contravention est celle de la « conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manœuvrer aisément (usage d'un téléphone portable) » ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Route·
  • Retrait·
  • Amende·
  • Outre-mer·
  • Contravention·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Information

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 janvier 2022, n° 19/07970
Confirmation

[…] Nous vous rappelons également que l'article R 412-6-2 du code de la route prévoit que le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit. […] Dans la mesure où il est constant que les vidéos ont été filmées au moyen d'une caméra Go Pro installée au-dessus du poste de conduite, l'employeur n'est pas fondé à reprocher au salarié un manquement aux dispositions de l'article R412-6-1 du code de la route qui prohibe l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

 Lire la suite…
  • Vidéos·
  • Licenciement·
  • Mise à pied·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Route·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).