Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles
Article R431-1-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 20
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Commentaires • 4
Actuellement, il est seulement obligatoire pour les cyclistes circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante (article R. 431-1-1). De nombreux accidents nocturnes dans les agglomérations poussent à s'interroger sur l'opportunité de généraliser l'obligation de port d'un gilet rétroréfléchissant aux zones urbaines. Elle souhaitait connaître son analyse sur ce sujet. […] Le code de la route dans son article R. 431-1-1 dispose que, lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La société AI IARD conteste les demandes en soutenant que les victimes directes ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice. Elle relève que ceux-ci n'ont pas respecté les prescriptions des articles R 313-5 et 431-1-1 du code de la route relatifs à l'éclairage des cyclomoteurs et au port de gilet réfléchissant.
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[…] L'ancien article R 431-1-1 du code de la route dans sa version en vigueur du 01 octobre 2008 au 21 septembre 2016 prévoit que: 'Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.'
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 juillet 2020, n° 19/06028
[…] — faute de la victime justifiant une suppression du droit à indemnisation des dommages aux biens (article 5)': l'accident est survenu de nuit, sur une route située hors agglomération dépourvue d'éclairage public. M. X ne portait pas lors des faits de « gilet de haute visibilité conforme à la réglementation » ni de vêtements réfléchissants. Il a contrevenu ce faisant aux articles R.431-1-1, R.416-4, R.313-5 et R.313-18 du code de la route. […] Date de la consolidation': 28/01/2016
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