Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles
Article R431-1-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016 - art. 2
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Commentaires • 4
Actuellement, il est seulement obligatoire pour les cyclistes circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante (article R. 431-1-1). De nombreux accidents nocturnes dans les agglomérations poussent à s'interroger sur l'opportunité de généraliser l'obligation de port d'un gilet rétroréfléchissant aux zones urbaines. Elle souhaitait connaître son analyse sur ce sujet. […] Le code de la route dans son article R. 431-1-1 dispose que, lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation. Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La société AI IARD conteste les demandes en soutenant que les victimes directes ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice. Elle relève que ceux-ci n'ont pas respecté les prescriptions des articles R 313-5 et 431-1-1 du code de la route relatifs à l'éclairage des cyclomoteurs et au port de gilet réfléchissant.
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[…] L'ancien article R 431-1-1 du code de la route dans sa version en vigueur du 01 octobre 2008 au 21 septembre 2016 prévoit que: 'Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.'
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 juillet 2020, n° 19/06028
[…] — faute de la victime justifiant une suppression du droit à indemnisation des dommages aux biens (article 5)': l'accident est survenu de nuit, sur une route située hors agglomération dépourvue d'éclairage public. M. X ne portait pas lors des faits de « gilet de haute visibilité conforme à la réglementation » ni de vêtements réfléchissants. Il a contrevenu ce faisant aux articles R.431-1-1, R.416-4, R.313-5 et R.313-18 du code de la route. […] Date de la consolidation': 28/01/2016
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