Article R313-17-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2008

Entrée en vigueur le 31 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 9

Signalisation de freinage d'urgence.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.

La signalisation de freinage d'urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles R. 313-7 et R. 313-14.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 7 janvier 2021, n° 19/12886
Infirmation partielle

[…] — il résulte du constat amiable, signé par toutes les parties, que les feux arrières stop de la remorque ne se sont pas allumés avant la collision ce qui consacre une violation de l'article R 313-17-1 du code de la route, le conducteur du véhicule qui tractait la remorque ayant freiné brutalement sans signaler son changement de vitesse aux véhicules circulant derrière lui ;

 Lire la suite…
  • Remorque·
  • Véhicule·
  • Indemnisation·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Remorquage·
  • Préjudice·
  • Chiffre d'affaires·
  • Titre·
  • Coûts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).