Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre III : Eclairage et signalisations / Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules
Article R313-17-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 9
Signalisation de freinage d'urgence.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.
La signalisation de freinage d'urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles R. 313-7 et R. 313-14.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 7 janvier 2021, n° 19/12886
[…] — il résulte du constat amiable, signé par toutes les parties, que les feux arrières stop de la remorque ne se sont pas allumés avant la collision ce qui consacre une violation de l'article R 313-17-1 du code de la route, le conducteur du véhicule qui tractait la remorque ayant freiné brutalement sans signaler son changement de vitesse aux véhicules circulant derrière lui ;
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