Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 1 : Dispositions générales
Article R321-5-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/2009
Entrée en vigueur le 29 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 8
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.
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