Article R321-14-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/2009
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Version15/04/2016

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 41

Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports pour les réceptions CE par type de véhicule que ce dernier a accordées et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports communique aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres les mesures proposées par le constructeur. Il veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures sur le territoire national.
Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par une autorité compétente en matière de réception ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule.
Lorsque le ministre chargé des transports est informé par une autorité compétente en matière de réception d'un autre Etat membre que les mesures communiquées sont insuffisantes ou n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et, s'il n'est pas satisfait des mesures de ce dernier, prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, le ministre chargé des transports informe le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres ainsi que la Commission européenne.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
12 textes citent l'article

Commentaires5


www.ledall-avocat.fr · 3 août 2023

Article R321-14-1 du Code de la route Voir également les dispositions de l'article L423-2 du Code de la consommation […] « Notre maison mère nous informe de la nécessité d'arrêter immédiatement l'utilisation de votre R 1200 RT équipée de l'option ESA dynamique. […] sur l'ensemble des motos R 1200 RT. […] […] Siège cabinet 01 85 73 05 15

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coussyavocats.com · 18 mai 2020

Ces dispositions ont été précisées par les articles R. 224-22 à R. 224-25 du code de la consommation, créés par le décret du 30 mai 2016 relatif à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire. […] leur prix, et sous réserve de ne pas relever des exemptions de l'article R. 224-23 du code de la consommation « . […] de l'article R. 321-14-1 du code de la route. […] Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5 de l'arrêté litigieux méconnaîtrait les articles L. 224-67, R. 224-22 et R. 224-23 du code de la consommation et serait entaché d'incompétence doit être écarté.

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Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2020

Ces trois cas sont d'ailleurs eux-mêmes assez différents : le premier correspond à un geste commercial, pour lequel on peut comprendre qu'on n'oblige pas le garagiste à proposer systématiquement une pièce d'occasion quand il veut offrir une pièce neuve à son client ; le second à une garantie contractuelle prévoyant le droit à une pièce neuve ; le troisième au rappel d'une voiture neuve par le vendeur lorsqu'elle présente un défaut, en application de l'article R 321-14-1 du code de la route, ce qui conduit bien sûr, si c'est possible, le vendeur à remplacer la pièce défectueuse par une pièce neuve […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 mars 2020, 426199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article R. 224-23 du code de la consommation définit trois hypothèses dans lesquelles l'obligation posée à l'article L. 224-67 ne s'applique pas : " 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 17 avril 2019, 429273, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 224-25. » Aux termes de l'article R . 224-23 du même code : « Les dispositions de l'article R . 224-22 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : / 1 ° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, […] ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R . 321 - 14 - 1 du code de la route […]

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