Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation
Article R321-25 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 41
Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement le ministre chargé des transports et lui propose un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque. Le ministre chargé des transports veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures.
Si le ministre chargé des transports juge insuffisantes les mesures communiquées par le constructeur ou si ces mesures n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, il en informe le constructeur et prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception par type lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces.
En cas de retrait de la réception par type, le ministre chargé des transports informe le constructeur.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Melun, 4 ème chambre b, 19 février 2018, n° 2016F00050
[…] Attendu que la SA X Y Z MELUNAISE (CA.VI.ME) verse aux débats un courrier du Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer daté du 10 février 2017, et enjoignant à la SA X Y Z MELUNAISE (CA.VI.ME) de déclencher la procédure de rappel prévue à l'article R-321-25 du Code de la Route des Y concernés ;
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