Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L344-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 116
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable public compétent constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier territorial des immatriculations, il peut faire opposition au service d'immatriculation territorialement compétent à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République lève l'opposition.
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[…] — que les amendes prononcées pour les contraventions visées par cet avis d'opposition sont prescrites en l'absence d'acte d'exécution notifié et ayant date certaine pendant trois ans, — que la dénonciation de l'opposition administrative serait irrégulière du fait de l'absence d'avertissement préalable, — que l'article L.344-2 du code de la route visé dans les écritures du Trésor serait relatif à l'outre-mer et inapplicable à l'espèce, Elle sollicite en outre sa condamnation en tous les dépens et à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur le Trésorier principal de PARIS-Amende 2 e division s'oppose aux demandes en faisant valoir :
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[…] — que l'article L.344-2 du code de la route visé dans les écritures du Trésor serait relatif à l'outre-mer et inapplicable à l'espèce, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 16 avril 2010, n° 10/80195
[…] — que les titres exécutoires individuels et collectifs correspondant aux amendes forfaitaire majorées ne sont pas produits et qu'aucun titre exécutoire n'a été porté à sa connaissance, — que les amendes prononcées pour les contraventions visées par cet avis d'opposition seraient prescrites en l'absence d'acte d'exécution notifiés et ayant date certaine pendant trois ans, — que l'article L.344-2 du code de la route visé dans les écritures du Trésor serait relatif à l'outre-mer et inapplicable à l'espèce, Il sollicite en outre sa condamnation en tous les dépens et à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur le Trésorier principal de PARIS-Amende 2 e division s'oppose aux demandes en faisant valoir :
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