Article L143-1 du Code de la route

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Version20/11/2016
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Version10/04/2021
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Version18/12/2022

Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 6

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

Article L. 121-6

la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Article L. 130-9

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 130-9, les mots : “ lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés.
III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :
1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ” ;
2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.
IV.-Pour l'application en Polynésie française, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :
1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ;
2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.
V.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 :
1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ;
2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

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Documents parlementaires12

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi entend prendre en compte les engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne, en renforçant l'efficacité des réponses pénales pouvant être apportées à ces actes qui, sinon par leur gravité, du moins par leur nature et leur fréquence, empoisonnent la vie de nos concitoyens. Les dispositions de son chapitre IER tendent à améliorer la justice pénale de proximité en rendant plus efficace les réponses pénales constituées … Lire la suite…
___ Pages AVANT-Propos........................................................ 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi II. Les principaux apports de la commission Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à la justice de proximité Article 1er (art. 41-1 et 230-19 du code de procédure pénale) Élargissement du champ des mesures alternatives aux poursuites a. Les mesures alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 b. Les mesures prises dans le cadre de la composition pénale prévue à l'article 41-2 2. Le dispositif proposé a. … Lire la suite…
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