Article R433-12 du Code de la route

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Version09/07/2009
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Version07/04/2011

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 18

Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder :

48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ;

57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ;

57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités.

En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII de l'article R. 312-4.

En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2011
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www.argusdelassurance.com · 20 janvier 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 14-86.891, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 1eret 8 de l'arrêté du 26 mai 2004, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service, R. 312-2, R. 433-12 et R. 312-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2022, 21-82.052, Inédit
Cassation

[…] 11. Ils en déduisent qu'au vu de la précision requise pour la constatation des faits de surcharge de véhicule, dont l'article R. 433-12 du code de la route prévoit qu'ils entraînent autant d'infractions qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne de poids total autorisé, les énonciations figurant dans la procédure apparaissent insuffisantes et laissent planer un doute sérieux quant à la fiabilité de la constatation du poids exact de l'ensemble routier.

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