Article R433-9 du Code de la route

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Version09/07/2009

Entrée en vigueur le 9 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-780 du 23 juin 2009 - art. 1

Les transports de bois ronds présentant un caractère exceptionnel en raison de leur poids, excédant la limite réglementaire de 40 tonnes de poids total roulant autorisé pour les ensembles de véhicules de plus de quatre essieux, sont autorisés dans les conditions prévues à la présente section.
Constitue un bois rond toute portion de tronc ou de branche d'arbre obtenue par tronçonnage.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conditions De Débardage De Bois Dans Les Communes Rurales
M. Gaëtan Gorce, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

Les règles concernant les limites de charge des véhicules sont fixées par les articles R. 312-1 à R. 312-9 du code de la route. Elles concernent les indications qui sont reportées sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Pour le véhicule, les limites imposées concernent son poids total en charge, en fonction du type de véhicule et de son nombre d'essieux, la charge de chaque essieu, en fonction de la distance entre essieux et le poids total de la remorque, en fonction de celui du véhicule tracteur. […] Concernant le transport de bois ronds, le code de la route prévoit des dispositions spécifiques aux articles R. 433-9 à R. 433-16 introduites par le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route.

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX03759, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions d'application de ce texte sont intervenues lors de l'adoption du décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route, qui a notamment créé une section 4 au sein du code de la route consacrée au transport de bois ronds comprenant les articles R. 433-9 à R. 443-16, qui précisent que ce transport routier n'est régulier que s'il n'existe pas une « alternative économiquement viable au transport routier » au regard des critères de coût, de délais d'acheminement et de qualité de service, appréciée pour chaque liaison ;

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