Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière / Section 2 : Apprentissage de la conduite
Article R211-5-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2009
Entrée en vigueur le 21 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1590 du 18 décembre 2009 - art. 4
Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction.
Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé.
L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé.
L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.