Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière / Section 2 : Apprentissage de la conduite
Article R211-5-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1590 du 18 décembre 2009 - art. 4
La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de cette période.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] En premier lieu, il ne ressort pas, d'une part, des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 211-3, du 2ème alinéa de l'article R. 211-5 ou des articles R. 211-5-1 et R. 211-5-2 du code de la route qui ne concernent que les modalités d'apprentissage de la conduite, qu'elles feraient obstacle à l'édiction des dispositions critiquées du 2° de l'article 2 de l'arrêté attaqué qui portent sur les modalités de l'examen pratique du permis de conduire. […]
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[…] le candidat doit avoir suivi, au préalable, une phase de formation initiale, dans les conditions fixées par le code de la route aux articles R. 211-5-1 pour l'apprentissage dit anticipé de la conduite, R. 211-5 pour l'apprentissage en conduite dite supervisée et R. 211-5-2 pour la pratique de la conduite dite encadrée, dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière, alors que cette formation préalable n'est pas prévue pour le candidat libre à l'examen du permis de conduire ; qu'en outre, […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2013, 372190, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 5 de l'arrêté ministériel dont la suspension est demandée impose à l'accompagnateur d'un candidat « libre » au permis de conduire se formant sur un véhicule à double commande en dehors des cas de conduite anticipée, supervisée ou encadrée au sens des articles R. 211-5 et suivants du code de la route, une formation spécifique d'une durée de 4 heures pouvant être dispensée soit dans un établissement d'enseignement, […] soit dans un centre agréé de formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; que selon l'article 7 et l'annexe 2 de l'arrêté dont la suspension est demandée cette formation, […]
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