Article R211-5-2 du Code de la route

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Version01/08/2022

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1090 du 29 juillet 2022 - art. 1

La conduite encadrée s'adresse, d'une part, aux élèves conducteurs, apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de seize ans au moins et préparant un diplôme professionnel et, d'autre part, aux apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et préparant un titre professionnel délivré par le ministère du travail.
La personne qui souhaite recourir à la conduite encadrée ne peut le faire que si :
1° Elle a préalablement validé les compétences théoriques et pratiques permettant d'obtenir le permis de conduire requis dans le cadre de la formation conduisant à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel qu'elle souhaite obtenir ;
2° Elle a, préalablement à la période de conduite encadrée, participé avec l'accompagnateur désigné, selon le cas, au 1° ou au 2° du quatrième alinéa du présent article, à un rendez-vous pédagogique avec le formateur référent de l'enseignement de la conduite ou l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle.
Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de la période de conduite encadrée.
La conduite encadrée est pratiquée sur un véhicule :
1° De la catégorie B du permis de conduire, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie ;
2° Des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE du permis de conduire, uniquement dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel ou des périodes d'alternance en entreprise, avec un accompagnateur titulaire, sous réserve qu'ils soient en cours de validité pour la catégorie du véhicule concerné, d'une part, du permis de conduire de la catégorie du véhicule concerné depuis au moins cinq ans sans interruption et, d'autre part, de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière, des transports, de l'emploi et de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 août 2022
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1Le cadre juridique de la conduite encadrée est fixé
www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2010

2Enseignement de la conduite
www.argusdelassurance.com
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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 455476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, il ne ressort pas, d'une part, des dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 211-3, du 2ème alinéa de l'article R. 211-5 ou des articles R. 211-5-1 et R. 211-5-2 du code de la route qui ne concernent que les modalités d'apprentissage de la conduite, qu'elles feraient obstacle à l'édiction des dispositions critiquées du 2° de l'article 2 de l'arrêté attaqué qui portent sur les modalités de l'examen pratique du permis de conduire. […]

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 336855, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] le candidat doit avoir suivi, au préalable, une phase de formation initiale, dans les conditions fixées par le code de la route aux articles R. 211-5-1 pour l'apprentissage dit anticipé de la conduite, R. 211-5 pour l'apprentissage en conduite dite supervisée et R. 211-5-2 pour la pratique de la conduite dite encadrée, dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière, alors que cette formation préalable n'est pas prévue pour le candidat libre à l'examen du permis de conduire ; qu'en outre, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2013, 372190, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'article 5 de l'arrêté ministériel dont la suspension est demandée impose à l'accompagnateur d'un candidat « libre » au permis de conduire se formant sur un véhicule à double commande en dehors des cas de conduite anticipée, supervisée ou encadrée au sens des articles R. 211-5 et suivants du code de la route, une formation spécifique d'une durée de 4 heures pouvant être dispensée soit dans un établissement d'enseignement, […] soit dans un centre agréé de formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; que selon l'article 7 et l'annexe 2 de l'arrêté dont la suspension est demandée cette formation, […]

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