Article R212-3-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
>
Version20/05/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 6

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans d'autres Etats ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions du II de l'article L. 212-1 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité d'enseignant de la conduite ou d'animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).