Article R323-18-2 du Code de la route

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Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-163 du 22 février 2010 - art. 5

La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou, si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, sous le titre de formation du prestataire.

Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'établissement. Le titre de formation est suivi des noms et lieux de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010

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