Article R323-18-1 du Code de la route

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Version24/02/2010
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Version31/12/2011
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Version05/02/2017

Entrée en vigueur le 5 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-127 du 2 février 2017 - art. 1

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de contrôleur technique.

Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation :

1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;

2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur technique, et qu'il n'encourt, à la date de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Lorsque la profession de contrôleur technique ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant la durée mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 323-1 ;

5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur.

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.

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Entrée en vigueur le 5 février 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 23 avril 2021, n° 19/00085
Infirmation

[…] Selon l'article R323-18 1 du code de la route, alors applicable, l'agrément d'un contrôleur technique, qui est délivré par le préfet du département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché, lui permet d'exercer ses fonctions sur tout le territoire.

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  • Agrément·
  • Contrat de travail·
  • Suspension·
  • Fourniture·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Contrôle technique·
  • Salaire·
  • Mise à pied
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