Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile / Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile
Article R326-10-4 du Code de la routeAbrogé
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Entrée en vigueur le 24 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-163 du 22 février 2010 - art. 9
A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le service désigné par le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
-toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
-les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission nationale des experts en automobile à l'encontre de cet expert.
Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.