Article R330-7 du Code de la route

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Entrée en vigueur le 25 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-682 du 22 juin 2010 - art. 1

Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2010
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
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Décision1


1CADA, Avis du 22 décembre 2011, président de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), n° 20114469

[…] La commission rappelle que la communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route et recensées dans le système d'immatriculation des véhicules est régie par les seules dispositions de ces articles et de l'article L. 330-5 du même code, qu'elle est compétente pour interpréter, et ne relève pas du droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. […] Cet agrément prend, en vertu de l'article R. 330-7 du même code, la forme d'une licence délivrée par le ministre de l'intérieur. […]

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