Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article R330-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1278 du 9 août 2017 - art. 18
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des cinq derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa. Elle est dite technique si elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CADA, Avis du 22 décembre 2011, président de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), n° 20114469
[…] La commission rappelle que la communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route et recensées dans le système d'immatriculation des véhicules est régie par les seules dispositions de ces articles et de l'article L. 330-5 du même code, qu'elle est compétente pour interpréter, et ne relève pas du droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. […] Cet agrément prend, en vertu de l'article R. 330-7 du même code, la forme d'une licence délivrée par le ministre de l'intérieur. […]
Lire la suite…- Justice, ordre public et sécurité·
- Politique et réglementation·
- Sécurité routière·
- Réutilisation·
- Immatriculation de véhicule·
- Commission·
- Statistique·
- Communication·
- Licence·
- Données