Article R312-22-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2010

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 6

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-22, les véhicules d'exploitation des routes peuvent être équipés, pour l'exercice de leur mission, d'un outillage en dépassement de leur aplomb.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de circulation des véhicules ainsi équipés.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Commentaire1


1Voirie - Fonctionnement - Entretien. Véhicules D'Exploitation. Réglementation.
M. Nicolas Sansu · Questions parlementaires · 30 décembre 2014

Or l'article R. 312-22 du code de la route interdit la circulation de véhicules de PTAC supérieur à 3,5 tonnes, sur lesquels sont montés des outils en porte-à-faux avant. […]

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