Article L234-17 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 71

Les conditions d'homologation des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
9 textes citent l'article

Commentaires6


Romain Leandri · LegaVox · 9 février 2024

www.ledall-avocat.fr · 29 mai 2023

[…] 11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route.

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www.avibitton.com · 30 août 2018

[…] 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000023716860&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 234-17 du code de la route. Peines complémentaires prévues par l'article 221-10 du Code pénal

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 17 février 2015, n° 1404088
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-7 du code de la route : « Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. […] Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti démarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest anti démarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 4 octobre 2023, n° 2308417
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. () ».

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2023, n° 2305420
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, […] installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, […]

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