Article R433-17 du Code de la route

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Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-335 du 28 mars 2011 - art. 3

L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.
Au sens de la présente section, on entend par :
- véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
- véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Sécurité Routière - Tarification De L'Amende Liée À L'Absence De []
Mme Jennifer De Temmerman · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ils sont plus particulièrement soumis aux règles de circulation définies aux articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route et à l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. Leur circulation est soumise à autorisation préfectorale, à l'exception de certains transports exceptionnels de première catégorie soumis à déclaration. […] Les modalités d'accompagnement des transports exceptionnels, définies aux articles R. 433-17 à R. 433-20 du code de la route et dans l'arrêté du 4 mai 2006 précité, prévoient selon la configuration du convoi, […]

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2Les nouvelles exigences de formation pour le guidage des convois exceptionnelsAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1er mai 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 16 juin 2023, n° 2104004
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 412-30 du code de la route : " Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, […] à l'aplomb du feu de signalisation. / Sous réserve des articles R. 415-11 et R. 422-3, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1 et à leurs véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 régulièrement engagés dans une intersection équipée de feux de signalisation affichant la couleur verte au moment du franchissement de ces feux par le premier véhicule d'accompagnement. / Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, […]

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  • Vitesse maximale·
  • Permis de conduire·
  • Outre-mer·
  • Signalisation·
  • Route·
  • Dépassement·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Justice administrative
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