Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque / Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels
Article R433-20 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2011
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-335 du 28 mars 2011 - art. 3
Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.
Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ils sont plus particulièrement soumis aux règles de circulation définies aux articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route et à l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. Leur circulation est soumise à autorisation préfectorale, à l'exception de certains transports exceptionnels de première catégorie soumis à déclaration. […] Les modalités d'accompagnement des transports exceptionnels, définies aux articles R. 433-17 à R. 433-20 du code de la route et dans l'arrêté du 4 mai 2006 précité, prévoient selon la configuration du convoi, […]
Lire la suite…