Article R433-20 du Code de la route

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Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-335 du 28 mars 2011 - art. 3

Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.
Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
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Mme Jennifer De Temmerman · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ils sont plus particulièrement soumis aux règles de circulation définies aux articles R. 433-1 à R. 433-5 du code de la route et à l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. Leur circulation est soumise à autorisation préfectorale, à l'exception de certains transports exceptionnels de première catégorie soumis à déclaration. […] Les modalités d'accompagnement des transports exceptionnels, définies aux articles R. 433-17 à R. 433-20 du code de la route et dans l'arrêté du 4 mai 2006 précité, prévoient selon la configuration du convoi, […]

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