Article L234-18 du Code de la route

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Version01/06/2011
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 83

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2019

L. 234-18 du code de la route), de conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-5 du même code) ou d'ivresse publique et manifeste (article L. 3341-2 du code de la santé publique) 4 Amane Gogorza, Bertrand de Lamy, « La reconnaissance de l'audition libre – L'audition libre devant le Conseil constitutionnel », in Jean-Baptiste Perrier (dir.), […]

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www.argusdelassurance.com · 1er mai 2011
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-83.174, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6, L. 234-7, L. 234-9, L. 234-18 du code de la route, 132-8, 132-9, 132-10, 132-11 du code pénal, préliminaire, 61-1, 73, 429, 430, 431, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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