Article R234-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/2011
>
Version19/02/2017

Entrée en vigueur le 19 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 1

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :

- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;

- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ;

- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 7° de l'article 132-45 du code pénal, dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un des aménagements de peine prévus aux articles 720-1-1, 721-2, 723-4 ou 723-10 du code de procédure pénale, d'une libération conditionnelle, ou d'une surveillance judiciaire ou de sûreté.

II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.

III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

V. - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

VI. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 février 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 15 février 2017

M. François Baroin · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

[…] du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le danger lié à la non-application des articles R. 131-4 et R. 131-4-1 du code pénal, des articles L. 234-2, R. 234-5 et R. 234-6 du code de la route et de l'article R. 15-33-53 du code de procédure pénale. […] La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment ses articles 71 et 72, a créé une peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mars 2012, n° 1200037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP. 289-4 de la « loi du pays » du 19 juillet 2010, […] comme il est dit au 1° de l'article LP 289-1 de la présente réglementation, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route national dans leur rédaction applicable en Polynésie française, apportent la preuve de cet état.(…) « ; […] soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. » ; qu'aux termes de l'article R.244-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les articles R.234-1, R 234-2, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Homologation·
  • Loi du pays·
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Répartition des compétences·
  • Route·
  • Délibération·
  • Santé·
  • Air
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).