Article L322-3 du Code de la route

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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.

La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2013, n° 1302544
Rejet

[…] Y se borne à alléguer que l'infraction du 27 mai 2012, d'une part, n'est pas de son fait, d'autre part, a donné lieu au paiement immédiat de la contravention sans être précédé de la communication des informations prévues par les dispositions des articles L. 322-3 et R. 322-3 du code de la route ; que, toutefois, il est constant que c'est le permis de conduire du requérant qui a été affecté du retrait de points consécutif à cette infraction ce qui implique nécessairement que celui-ci a été présenté à l'agent verbalisateur ; que, dès lors, la circonstance que M. […]

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