Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 2 : Immatriculation
Article L322-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.
La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2013, n° 1302544
[…] Y se borne à alléguer que l'infraction du 27 mai 2012, d'une part, n'est pas de son fait, d'autre part, a donné lieu au paiement immédiat de la contravention sans être précédé de la communication des informations prévues par les dispositions des articles L. 322-3 et R. 322-3 du code de la route ; que, toutefois, il est constant que c'est le permis de conduire du requérant qui a été affecté du retrait de points consécutif à cette infraction ce qui implique nécessairement que celui-ci a été présenté à l'agent verbalisateur ; que, dès lors, la circonstance que M. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Route·
- Légalité·
- Infraction·
- Retrait·
- Permis de conduire·
- Demande·
- Contravention