Article R431-1-2 du Code de la routeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 23

Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 10 septembre 2019

C'est le cas par exemple des casques homologués pour les conducteurs de deux-roues qui sont obligatoires selon les termes de l'article R. 431-1 du code de la route ou encore les gants de protection pour ces mêmes conducteurs, obligatoires selon l'article R. 431-1-2 du code de la route. […] Alors que des produits, tels que le caviar ou certains spectacles bénéficient du taux réduit à 5,5 % prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts, il semblerait tout à fait logique que des équipements qui ont pour objectif de sauver des vies et qui sont imposés par la loi aux usagers bénéficient de ce taux réduit. […]

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Red on line · 28 septembre 2016

Sont ainsi concernés les motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles à moteur et cyclomoteurs (nouvel article R431-1-2 du Code de la route). D'autre part, des exceptions sont prévues et les caractéristiques des gants sont précisées.

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Thierry Vallat · 22 septembre 2016

L'article R. 431-1-2 du code de la route est ainsi rétabli : "En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. « Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 19 janvier 2016, 14PA05213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que l'article 23 du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière, a inséré dans le code de la route un article R. 431-1-2 rendant obligatoire pour tous les conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétro-réfléchissant, dont les caractéristiques ont été fixées par un arrêté du même jour édicté par le ministre chargé de la sécurité routière ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2014, n° 1311577
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-02-01-01-03 […] — que le préjudice allégué par la société requérante, à le supposer établi, est sans lien avec le comportement de l'Etat dès lors que l'arrêté du 3 janvier 2012 n'avait pour objet que de fixer les spécifications des équipements rétroréfléchissants rendus obligatoires pour les conducteurs ou passagers de motocyclette par le décret du 3 janvier 2012, codifié à l'article R. 431-1-2 du code de la route, cette obligation demeurant dans son principe ; qu'ainsi l'abrogation de cet arrêté n'empêche nullement les distributeurs de vêtements et accessoires pour moto et scooter de poursuivre leur activité de vente d'équipement et de vêtement rétro-réfléchissant ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 6 octobre 2017, n° 17/00823
Confirmation

[…] X effectué en application de l'article 78-2 al 1 du code de procédure pénale alors qu'il existait à son égard des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction, en l'occurrence, la contravention de défaut de port de gants homologués par l'usager d'un véhicule motorisé à deux roues, prévue et reprimée par l'article R 431-1-2 du code de la route. […]

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