Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles
Article R431-1-2 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 23
Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
Commentaires • 5
Sont ainsi concernés les motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles à moteur et cyclomoteurs (nouvel article R431-1-2 du Code de la route). D'autre part, des exceptions sont prévues et les caractéristiques des gants sont précisées.
Lire la suite…L'article R. 431-1-2 du code de la route est ainsi rétabli : "En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. « Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1. Considérant que l'article 23 du décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière, a inséré dans le code de la route un article R. 431-1-2 rendant obligatoire pour tous les conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétro-réfléchissant, dont les caractéristiques ont été fixées par un arrêté du même jour édicté par le ministre chargé de la sécurité routière ; […]
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[…] 60-01-02-01-01-03 […] — que le préjudice allégué par la société requérante, à le supposer établi, est sans lien avec le comportement de l'Etat dès lors que l'arrêté du 3 janvier 2012 n'avait pour objet que de fixer les spécifications des équipements rétroréfléchissants rendus obligatoires pour les conducteurs ou passagers de motocyclette par le décret du 3 janvier 2012, codifié à l'article R. 431-1-2 du code de la route, cette obligation demeurant dans son principe ; qu'ainsi l'abrogation de cet arrêté n'empêche nullement les distributeurs de vêtements et accessoires pour moto et scooter de poursuivre leur activité de vente d'équipement et de vêtement rétro-réfléchissant ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 6 octobre 2017, n° 17/00823
[…] X effectué en application de l'article 78-2 al 1 du code de procédure pénale alors qu'il existait à son égard des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction, en l'occurrence, la contravention de défaut de port de gants homologués par l'usager d'un véhicule motorisé à deux roues, prévue et reprimée par l'article R 431-1-2 du code de la route. […]
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C'est le cas par exemple des casques homologués pour les conducteurs de deux-roues qui sont obligatoires selon les termes de l'article R. 431-1 du code de la route ou encore les gants de protection pour ces mêmes conducteurs, obligatoires selon l'article R. 431-1-2 du code de la route. […] Alors que des produits, tels que le caviar ou certains spectacles bénéficient du taux réduit à 5,5 % prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts, il semblerait tout à fait logique que des équipements qui ont pour objectif de sauver des vies et qui sont imposés par la loi aux usagers bénéficient de ce taux réduit. […]
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