Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation / Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation
Article R411-19-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-782 du 5 mai 2017 - art. 5
Le fait, pour un conducteur, de circuler dans le périmètre d'une zone à circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, en violation des restrictions édictées ou lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions :
1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L.
Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales :
1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence.
Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le véhicule fait partie des véhicules dont l'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 7
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 24 mai 2017, 401153, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'interdiction faite aux véhicules qui ne sont pas identifiés conformément à l'article L. 318-1 du code de la route de stationner dans les zones à circulation restreinte étant légalement justifiée dans l'intérêt de l'hygiène publique, […] à la date de création d'une zone à circulation restreinte, se trouver stationnés dans un espace compris dans cette zone n'implique nullement que les dispositions de l'article R. 411-19-1 issues du décret attaqué porteraient atteinte aux principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, résultant de l'article 8 de la même Déclaration ;
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