Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre III : Comportement du conducteur / Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool
Article R234-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-774 du 29 juin 2015 - art. 2
Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
L'éthylotest mentionné au premier alinéa est électronique ou chimique. Il répond selon sa nature aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 29 juin 2015 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24.
Commentaires • 65
Un projet de décret prévoit de fixer les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière indépendamment de toute référence obligatoire à une norme. […] Ces exigences permettent notamment d'éviter qu'un résultat erroné entraîne la décision de conduire sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool dans l'air expiré supérieure aux valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route. Un projet d'avis prévoit que le respect de la norme NF X 20-702 dans ses versions de juin 2013 et octobre 2014 fonde une présomption de conformité aux exigences du projet de décret. […]
Lire la suite…[…] L'alinéa 1 de l'article R234-7 du Code de la route dispose : " Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. […] Selon l'alinéa premier de l'article R 412-6-1 du Code de la route, l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Selon l'alinéa 2 du même article, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 01-04-03-07 […] Considérant qu'en application de l'article L.234-14 du code de la route, le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 a instauré l'obligation pour chaque conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'être en possession d'un éthylotest, […] que, toutefois, par décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l'article R.233-1 du code de la route, la sanction du défaut de possession d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a été supprimée ; qu'ainsi, par une réclamation préalable reçue le 7 décembre 2013, la société Bihua Group Ltd a demandé au ministre de l'intérieur l'indemnisation de son préjudice résultant de cette dernière mesure ; […]
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2. CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 avril 2018, 16PA02900, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation de certification « NF », des éthylotests imposée à l'article R. 234-7 du code de la route issu du décret n° 2012-284 du 28 février 2012, finalement supprimée par le décret n° 2015-774 du 29 juin 2015, aurait eu pour effet de restreindre le marché en France ou à l'étranger ; que, dans ces conditions, la certification incriminée, qui ne révèle aucune faute de l'Etat, est en tout état de cause sans lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation ;
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- Suppression
[…] article r. 234 – 1 du code de la route […] article r234-1 du code de la route
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