Article R226-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2

Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
12 textes citent l'article

Commentaires33


Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 15 février 2024

Elle rappelle que, selon l'article R. 226-1 du code de la route, les conducteurs victimes d'AVC doivent passer un contrôle médical afin de vérifier à la fois l'aptitude physique à conduire mais également leurs aptitudes cognitives et sensorielles. Elle souligne que ce contrôle médical est obligatoire et doit être effectué par un médecin agréé par la préfecture du lieu de résidence. Elle note toutefois que les frais du contrôle médical effectué ne donnent pas lieu à un remboursement par la sécurité sociale.

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www.guyon-avocat.fr · 15 janvier 2024

[…] En outre, le conducteur atteint d'une de ces pathologies est soumis à un contrôle médical conformément à l'article R.226-1 du code la route. Cependant, ce contrôle médical n'est pas automatique et systématique. L'instauration d'un contrôle médical automatique et obligatoire tous les 15 ans ? […] En effet, il est prévu par les dispositions de l'article R.226-1 du code de la route. Ce même article indique qu'il est obligatoire uniquement en cas de suspension ou de retrait de permis de conduire. En outre, l'article R.221-10 du code de la route prévoit un contrôle médical obligatoire dans trois autres conditions.

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Conclusions du rapporteur public · 29 septembre 2023

L'article R. 226-1 du code de la route prévoit qu'il doit être procédé à une telle évaluation des candidats et titulaires du permis dans certaines circonstances, et en particulier : […]

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Décisions49


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2219994
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; […] Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code.

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    2Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2014, n° 1305126
    Annulation

    […] 49-04-01-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : « I. Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 226-1 du même code : « Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […]

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    3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/02879
    Confirmation

    […] « […] III. – Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ».

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