Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Article R226-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 2
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Commentaires • 33
[…] En outre, le conducteur atteint d'une de ces pathologies est soumis à un contrôle médical conformément à l'article R.226-1 du code la route. Cependant, ce contrôle médical n'est pas automatique et systématique. L'instauration d'un contrôle médical automatique et obligatoire tous les 15 ans ? […] En effet, il est prévu par les dispositions de l'article R.226-1 du code de la route. Ce même article indique qu'il est obligatoire uniquement en cas de suspension ou de retrait de permis de conduire. En outre, l'article R.221-10 du code de la route prévoit un contrôle médical obligatoire dans trois autres conditions.
Lire la suite…L'article R. 226-1 du code de la route prévoit qu'il doit être procédé à une telle évaluation des candidats et titulaires du permis dans certaines circonstances, et en particulier : […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; […] Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code.
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; […] Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/02879
[…] « […] III. – Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ».
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Elle rappelle que, selon l'article R. 226-1 du code de la route, les conducteurs victimes d'AVC doivent passer un contrôle médical afin de vérifier à la fois l'aptitude physique à conduire mais également leurs aptitudes cognitives et sensorielles. Elle souligne que ce contrôle médical est obligatoire et doit être effectué par un médecin agréé par la préfecture du lieu de résidence. Elle note toutefois que les frais du contrôle médical effectué ne donnent pas lieu à un remboursement par la sécurité sociale.
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